Convention de 1992 sur la responsabilité civile

La Convention de 1992 sur la responsabilité civile régit la responsabilité des propriétaires de navires au titre des dommages de pollution par les hydrocarbures.

En vertu de cette convention, le propriétaire immatriculé du navire a la responsabilité objective des dommages par pollution causés par des fuites ou des rejets d’hydrocarbures persistants provenant de son navire, ce qui signifie qu’il est responsable même s’il n’a pas commis de faute. Il n’est dégagé de sa responsabilité que s’il prouve que le dommage par pollution:

  • résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou
  • résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage; ou
  • résulte en totalité de la négligence ou d’une action préjudiciable d’un gouvernement ou autre autorité responsable de l’entretien des feux ou autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction.

Le propriétaire du navire est normalement en droit de limiter sa responsabilité à une somme déterminée en fonction de la taille du navire comme indiqué dans le tableau ci-après.

TONNAGE DU NAVIRE Limite fixée par la Convention sur la responsabilité civile
Navire dont la jauge brute ne dépasse pas 5 000 unités 4 510 000 DTS*
Navire dont la jauge brute se situe entre 5 000 et 140 000 unités 4 510 000 DTS plus 631 DTS pour chaque unité de jauge supplémentaire
Navire dont la jauge est de 140 000 unités ou plus 89 770 000 DTS

Pour les navires transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, le propriétaire du navire est tenu de contracter une assurance pour couvrir la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et les demandeurs sont en droit d’intenter des poursuites directement contre l’assureur. Toute demande d’indemnisation pour des dommages par pollution relevant de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile ne peut être formée qu’à l’encontre du propriétaire immatriculé du navire en cause. Les victimes n’en sont pas pour autant empêchées en principe de réclamer des indemnités à des personnes autres que le propriétaire du navire sans se prévaloir des Conventions.

Toutefois, la Convention de 1992 sur la responsabilité civile interdit de présenter des demandes à l’encontre des préposés ou mandataires du propriétaire du navire, des membres d’équipage, du pilote, de l’affréteur (y compris l’affréteur coque nue), de l’armateur ou l’armateur-gérant du navire ou de toute personne accomplissant des opérations de sauvetage ou prenant des mesures de sauvegarde. L’interdiction ne s’applique pas si le dommage par pollution résulte du fait ou de l’omission personnels de l’intéressé, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

* L’unité de compte prévue dans les Conventions est le droit de tirage spécial (DTS) tel que défini par le Fonds monétaire international.